Décisions de l’ARCEP pour les déploiements des réseaux à très haut débit

L’Autorité a adopté le 15 décembre 2010 deux décisions fixant, d’une part, le cadre réglementaire de déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) sur l’ensemble du territoire en dehors des zones très denses, d’autre part, certaines conditions d’éligibilité aux aides du fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT) pour la réalisation d’infrastructures et de réseaux, permettant d’offrir du très haut débit dans ces zones.

L’accessibilité et l’ouverture des infrastructures et réseaux éligibles au FANT

L’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique prévoit la mise en œuvre d’un fonds d’aménagement numérique des territoires pour financer le déploiement des réseaux à très haut débit. La loi a confié à l’Autorité le soin de définir les conditions d’accessibilité et d’ouverture que les infrastructures et les réseaux doivent respecter pour être éligibles à une aide de ce fonds.

La décision adoptée en application de ces dispositions se fonde sur le principe fondamental de neutralité technologique. Ainsi, dans ce cadre, une infrastructure est accessible et ouverte si elle est suffisamment dimensionnée pour permettre le déploiement d’au moins un réseau à très haut débit desservant tous les utilisateurs de la zone. Un réseau est accessible et ouvert s’il permet aux opérateurs un accès effectif de bout en bout à très haut débit aux utilisateurs finals et s’il fait l’objet d’une offre d’accès passif effectif.

Cette décision, cohérente avec le cadre réglementaire s’appliquant de manière spécifique à certains réseaux, notamment FttH, contribue à la phase de lancement du programme national très haut débit, visant à soutenir financièrement les déploiements.

On lira tout d’abord avec intérêt l’article de Pierre à ce sujet ici. D’autres analyses sont à suivre.

Un commentaire sur “Décisions de l’ARCEP pour les déploiements des réseaux à très haut débit

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  1. J’avoue avoir des difficultés à comprendre le sens de ces deux avis. Tes explications sont bienvenues. En particulier, même expliqué dans l’avis, la logique de l »opérateur d’immeuble » n’a pratiquement aucun sens dans la configuration d’une sous-boucle locale d’un village rural. Certes, nous pouvons imaginer qu’opérateur d’immeuble pourrait être (1) opérateur de village ou (2) opérateur de hameau, mais ce n’est pas explicité.

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